Extrait du code civil belge concernant
la
DECLARATION de NAISSANCE
CHAPITRE II. - DES ACTES DE NAISSANCE.
Art. 55. <L 30-03-1984, art. 1>. La déclaration de naissance est faite à l'officier de l'état civil du lieu dans les quinze jours qui suivent celui de l'accouchement. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Art. 56. <L 30-03-1984, art. 2>.
§ 1. En cas d'accouchement dans des hôpitaux, cliniques, maternités ou autres établissements de soins, la
naissance de l'enfant est déclarée par le père ou par la mère ou par les deux auteurs ou, lorsque ceux-ci s'abstiennent de faire la
déclaration, par la personne qui assure la direction de l'établissement ou son délégué.
La personne qui assure la direction de l'établissement ou son délégué sont tenus de donner à l'officier de l'état civil, avis de l'accouchement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci.
§ 2. Dans les autres cas, la naissance de l'enfant est déclarée par le père ou par la mère ou par les deux auteurs, ou, lorsque ceux-ci s'abstiennent de faire la
déclaration, par les médecins, accoucheuses ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou par la personne chez qui l'accouchement a eu lieu.
Le médecin ou, à défaut, l'accoucheuse ou, à défaut, les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu sont tenus de donner à l'officier de l'état civil avis de l'accouchement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci.
§ 3. Lorsque la déclaration n'a pas été faite dans le délai prescrit par l'article 55, l'officier de l'état civil, dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai, en avise la personne qui l'a averti de l'accouchement. Celle-ci est tenue de faire la
déclaration dans les trois jours qui suivent la réception de l'avis: si le troisième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la
déclaration peut encore être faite le premier jour ouvrable qui suit.
§ 4. L'officier de l'état civil s'assure de la naissance par une attestation d'un médecin ou d'une accoucheuse diplômée agréés par lui, ou, en cas d'impossibilité, en se transportant personnellement auprès du nouveau-né.
§ 5. Dans tous les cas l'acte de naissance est dressé sans tarder.
Art. 57. <L 30-03-1984, art. 3>. L'acte de naissance énonce :
1° le jour, l'heure, le lieu de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant;
2° l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie;
3° le nom, les prénoms et le domicile du déclarant.