Loi belge relatif à l’exercice de la profession de sage-femme

 

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1er février 1991

Arrêté royal relatif à l’exercice de la profession d’accoucheuse

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales, notamment les articles 2, § 2, et les articles 46 et 50, § 2, modifiés par la loi du 20 décembre 1974 ;

Vu la Directive 80/155/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 janvier 1980 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès aux activités de la sage-femme et l’exercice de celle-ci, modifiée par la Directive 89/594/CEE du 30 octobre 1989 ;

Vu l’avis des Académies royales de Médecine de Belgique du 16 décembre 1989 ;

Considérant que l’avis des Académies ne peut être entièrement suivi ;

Considérant, en effet, que l’exécution et l’entretien d’une anesthésie, notamment d’une anesthésie épidurale, est et doit rester un acte médical qui relève entièrement de la responsabilité et de la compétence des médecins anesthésistes, que cet acte ne peut dès lors en aucun cas, ni en aucune circonstance, être confié à une accoucheuse eu égard aux risques pour la mère et l’accouchement, ainsi que pour la femme durant le post-partum ;

Vu l’avis du Conseil supérieur du Nursing ;

Vu l’avis du Conseil d’Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l’avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. L’accoucheuse autorisée à exercer en Belgique la profession d’accoucheuse ou à y accomplir des prestations en qualité d’accoucheuse, est habilitée à assumer sous sa responsabilité la surveillance de femmes enceintes pour lesquelles une grossesse à haut risque a été exclue, à pratiquer les accouchements dont l’évolution sera très probablement eutocique et à soigner et accompagner la mère et l’enfant au cours du post-partum normal.

La grossesse normale et l’accouchement eutocique sont l’ensemble des phénomènes physiologiques, mécaniques et psychologiques qui aboutissent à l’expulsion spontanée, à terme, d’abord du foetus en présentation du sommet et ensuite du placenta.

§ 2. L’accoucheuse est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour remédier dans les plus brefs délais à des complications imprévues.

§ 3. L’accoucheuse doit disposer du matériel nécessaire pour assurer : la préparation à l’accouchement, donner des conseils aux parents, en matière d’hygiène et d’alimentation ; l’établissement du diagnostic de grossesse ; la surveillance de la grossesse ; l’exécution de l’accouchement et les premiers soins au nouveau-né ; les soins et la surveillance du post-partum.

Art. 3. Dans l’exercice de sa profession, l’accoucheuse veillera à l’application stricte des règles d’hygiène tant pour la mère et l’enfant que pour elle-même.

Elle informe les parents des directives émanant des instances compétentes en matière d’information et de planification familiales.

Art. 4. § 1er. Au cours de la surveillance du déroulement de la grossesse, l’accoucheuse doit engager la femme enceinte à se soumettre à un examen médical au début et au cours du dernier trimestre de la grossesse.

§ 2. L’accoucheuse peut établir le diagnostic de la grossesse et doit procéder au dépistage des grossesses à haut risque en effectuant les examens et actes suivants ou en veillant qu'ils soient effectués  :

  1. pesée ;
  2. examen des urines ;
  3. vérification de la tension artérielle ;
  4. mesure de la hauteur du fond utérin ;
  5. palpation abdominale ;
  6. auscultation des bruits du cœur foetal ;
  7. toucher vaginal et examen au spéculum ;
  8. surveillance par toco-cardiométrie ;
  9. demande d’échographie effectuée par un médecin spécialisé ;
  10. demande d’analyse du sang et autres examens complémentaires dans le cadre de l’exercice de l’obstétrique.

Art. 5. Au cours de la parturition, l’accoucheuse peut : pratiquer l’amniotomie pour autant que la présentation ne soit plus refoulable ; pratiquer l’épisiotomie ; appliquer les mesures de réanimation ; procéder à toute suture du périnée, également en cas d’épisiotomie, à condition qu’il n’y ait pas de lésion sphinctérienne ; collaborer à la surveillance de la parturiente sous anesthésie ou analgésie.

Art. 6. Il est notamment interdit à l’accoucheuse de procéder aux interventions suivantes : Dilatation artificielle du col ; Application de forceps et de ventouse ; Exécution ou entretien d’une anesthésie générale, régionale ou locale, excepté l’anesthésie locale pour l’exécution et la suture d’une épisiotomie ; Manœuvre de version interne et d’extraction du siège sauf en cas d’urgence avec souffrance fœtale aiguë ; Décollement manuel du placenta, sauf en cas d’urgence ; Exploration manuelle de l’utérus, sauf en cas d’urgence.

Art. 7. Lorsque la surveillance de la grossesse et durant les différents stades de l’accouchement et du post-partum, l’accoucheuse observe des signes pathologiques, elle doit faire appel à l’assistance d’un médecin ou décider du transfert en milieu hospitalier. Dans les deux cas elle prendra les mesures qui s’imposent.

Art. 8. En cas de décès maternel ou néonatal, l’accoucheuse doit de toute urgence faire appel au médecin.

Art. 9. L’accoucheuse a l’obligation de se tenir au courant, par une formation permanente, de l’évolution dans le domaine de l’obstétrique.

Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Art. 11. L’arrêté royal du 16 octobre 1962 relatif à l’exercice de la profession d’accoucheuse est abrogé.

Art. 12. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 1991.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales

Ph. BUSQUIN